M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Texte complet
72.4. Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou par fusion, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1°  le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation. Le cédant et le cessionnaire doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération, sauf si la transaction implique une demande visée par l’article 68. La Fédération refuse la demande lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 32; Décision 11389, a. 1; Décision 11516, a. 4; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11760, a. 3; Décision 12396, a. 15.
72.4. Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou par fusion, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1°  le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation. Le cédant et le cessionnaire doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération, sauf si la transaction implique une demande visée par l’article 68. La Fédération refuse la demande lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 32; Décision 11389, a. 1; Décision 11516, a. 4; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301; Décision 11760, a. 3.
72.4. Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou indirectement, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1°  le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation. Le cédant et le cessionnaire doivent chacun payer les frais de 100 $ pour le traitement de leur demande sur réception de la facture de la Fédération, sauf si la transaction implique une demande visée par l’article 68. La Fédération refuse la demande lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 32; Décision 11389, a. 1; Décision 11516, a. 4; Erratum, 2019 G.O. 2, 4301.
72.4. Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou indirectement, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1°  le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
3°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont l’unique actionnaire ou sociétaire est le cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont les mêmes que les actionnaires ou sociétaires du cédant.
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation; elle la refuse lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 32; Décision 11389, a. 1.
72.4. Le droit d’utilisation attribué conformément à l’article 72.1 ne peut être transféré, directement ou indirectement, sauf si le cédant a produit au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant les 10 années précédant le transfert et que:
1°  le cessionnaire est membre de la famille immédiate du cédant ou est membre de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
2°  le cessionnaire est une personne morale ou société dont tous les actionnaires et sociétaires sont membres de la famille immédiate du cédant ou dont tous les actionnaires ou sociétaires sont membres de la famille immédiate de tous les actionnaires ou sociétaires du cédant;
La demande de transfert doit être transmise par écrit à la Fédération pour approbation; elle la refuse lorsque le transfert ne respecte pas les conditions du premier alinéa.
Le cédant qui n’a pu produire au moins 75% du quota dont il est titulaire pendant 10 ans en raison d’un cas de force majeure reconnu par la Fédération, peut néanmoins transférer son droit d’utilisation s’il l’a produit durant les 10 années précédant le cas de force majeure.
Décision 10892, a. 32.